Conditions de validité du mariage civil
Nous vous proposons ci-dessous un parcours de quelques points juridiques sur le mariage civil. Il convient en effet de rappeler que le mariage est une institution organisée et régie par des textes juridiques, notamment l’ordonnance No 81/002 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil, mais aussi le Code civil et le Code pénal de 2016. Nous nous intéresserons cette semaine aux conditions de validité du mariage. Ce sont les conditions de fond et de forme, dont le non-respect rend le mariage nul, et peut, pour certaines (la bigamie par exemple), entraîner des poursuites pénales.
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A. Conditions de fond :
1. Physiologiques :
- la différence de sexe. Au Cameroun, le mariage entre personnes de même sexe est interdit (art 52 - ordonnance No 81/002 du 29 juin 1981) ;
- l’âge. Il est de 18 ans révolus chez l’homme et 15 ans chez la femme (art 52 ordonnance 1981). Une dispense du Président de la république peut être accordée en dessous de ces âges pour raisons graves, par exemple, pour le mariage de la fille enceinte de moins de 15 ans. Toutefois, en dessous de la majorité civile (21 ans), l’accord des parents ou du tuteur légal est requis (art. 148 Code civil).
2. Conditions socioculturelles (empêchements, art 161-164 code civil)
- parenté : le mariage est interdit entre ascendants et descendants (ligne directe) à tous les degrés (inceste) ; il l’est aussi entre frères et sœurs, entre oncles « directs » et leurs nièces, entre tantes « directes » et neveux (ligne collatérale).
- alliance : le mariage est interdit entre les alliés en ligne directe (le beau-fils et sa belle-mère, la belle-fille et son beau-père, les beaux-grands parents).
- délai de viduité : une femme ne peut contracter mariage moins de 180 jours après la dissolution de son précèdent mariage (décès, divorce), pour éviter ce qu’on appelle la confusion des parts (attribution légale d’un enfant à deux hommes selon le principe de la présomption de paternité)
- bigamie ; l’époux monogame ne peut contracter mariage tant que son mariage n’est pas dissous (infraction pénale pour celui qui y déroge)
3. Le consentement matrimonial (art 52.4, 64-67, Ordonnance de 1981)
Le consentement des futurs époux est une condition essentielle de la validité du mariage. Il n’est valide que s’il est libre, éclairé, sans altération, ni vice. Parmi les vices, il y a la violence (morale ou physique) du futur conjoint ou de tiers dont les parents (il y a même ce qu’on appelle la « crainte révérencielle » envers les parents – par exemple la crainte d’une malédiction), et l'erreur physique sur la personne (art 180-181 Code civil). Le consentement intègre le régime des biens et la forme du mariage (polygamie, monogamie).
B. Conditions de forme
1. Publication des bans.
Elle est obligatoire pour la validité du mariage. Elle vise à s’assurer de l’état libre des futurs conjoints et de l’inexistence d’empêchements. Elle doit se faire au moins un mois avant la célébration du mariage, au lieu où l’un des futurs époux est connu (lieu de naissance, de résidence, village). Une dispense de la publication des bans par le procureur est possible pour raisons graves (art 53-57 ordonnance de 1981). Le président de la république peut, pour des motifs graves (par exemple l'existence d'enfants) autoriser le mariage de deux personnes dont l’une est décédée après la publication des bans (art 67).
Certaines catégories professionnelles doivent en outre obtenir une autorisation pour pouvoir contracter mariage, par exemple le MINDEF pour les militaires. Le versement ou non de la dot est sans effet sur la validité du mariage civil.
2. La célébration du mariage.
- Elle doit avoir lieu dans le local destiné à cet effet au centre d’état civil (art 68 Ordonnance de 1981).
- Elle doit avoir lieu en présence de l’officier d’état civil (maire, délégués du gouvernement, consuls, ambassadeurs, ou toute autre personne ayant reçu cette qualité par décret) du lieu de naissance ou de résidence de l'un des futurs époux, et de deux témoins majeurs; rappelons que la signature des parents n’est requise que pour les mineurs de moins de 21 ans (art 69 Ordonnance de 1981).
Droit matrimonial, consentement
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